Forum de chasse pour la relève

La relève de la chasse
 
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 chien errant

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fred caillou
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MessageSujet: chien errant   Lun 20 Avr - 18:17

salut tout le monde,

je voudrais savoir si vous pouvez tué un chien si vous en voyez un pendant la chasse si il est dans votre spot ?

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Wolfman
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MessageSujet: Re: chien errant   Lun 20 Avr - 19:30

Un chien errant est aussi sinon plus dangereux qu'un coyotte, moi je le clancherais

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MessageSujet: Re: chien errant   Lun 20 Avr - 19:46

ces illigegal de tuer un chien errant, il faut en faire par a un agent de la faune et eux s arrenge avec sa
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Wolfman
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MessageSujet: Re: chien errant   Lun 20 Avr - 19:56

Un chien peut si il est affamé attaquer un humain et ce sans problème. Faire face à un malamuth. Je tire

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MessageSujet: Re: chien errant   Lun 20 Avr - 20:01

si il t attaque toi la on parle d une legitimme defense , je panse que tu comprend la difference entre tirer un chien qui run un chevreuil et un chien qui te charge.....
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Wolfman
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MessageSujet: Re: chien errant   Lun 20 Avr - 22:02

Un chien errant peut attaquer un chevreuil sans problème et il devient un prédateur. Je tire toujours.To Bad

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MessageSujet: Re: chien errant   Lun 20 Avr - 22:35

:Guitare: je le laisse trépassé
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Wolfman
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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 6:55

Maintenant, qui détient la vraie réponse ?
Qui à 100 verges peut avec certitude dire la différence entre un coyote et un chien errant ?

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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 10:39

si tu ne peut identifier avec certitude ton gibier tu ne tire pas , ta pas le droit a l erreur (nul ne doit ignorer la lois)
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Wolfman
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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 10:51

Je ne l'ignore pas, je le suis

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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 10:57

ah bin cliffffff,aussi tout croche que no politicien
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fred caillou
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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 12:20

je laisse en débatre toute la semaine et je vous reviens avec la vrai réponse

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Wolfman
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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 12:34

Québec, le 14 janvier 2008 –
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune rappelle à la
population qu'il est interdit de laisser errer un chien dans un endroit
où l'on trouve du gros gibier
. Ainsi, la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune permet à un agent de protection de la faune d'abattre
sur-le-champ tout chien errant dans un tel endroit, en plus d'imposer à son
propriétaire ou à son gardien une amende d'au moins 250 $ et d'au plus
750 $ pour une première infraction.

Un prédateur
potentiellement dangereux


Il faut souligner qu'un chien au
tempérament doux, laissé sans surveillance, peut devenir un prédateur dangereux
lorsqu'il vagabonde et constituer une menace sérieuse pour la faune, notamment
pour le cerf de Virginie. Ce dernier est en effet particulièrement vulnérable
l'hiver, et ce, en raison du froid, de l'épaisseur de la neige, du manque de
nourriture et de l'épuisement de ses réserves de graisse.

Poursuivi et
traqué par des chiens errants, le cerf de Virginie prendra des risques souvent
fatals, tels que plonger dans l'eau glacée, s'élancer sur la surface glissante
d'un lac, s'enfoncer dans la neige hors des sentiers. Indépendamment de la durée
des poursuites, celles-ci mèneront souvent le cerf de Virginie à mourir
d'épuisement.

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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 17:27

Je trouve le sujet intéressant Fred, tu amène ici un bon point.

J'aimerais que notre relève se manifeste et se mouille un peu pour répondre a cette question

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Invité Je te souhaite une belle saison 2010.
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MessageSujet: Re: chien errant   Mar 21 Avr - 17:40

PETER STRATTEN

220, Place Bellevue

St-Gilles-de-Lotbinière (Québec) G0S 2P0

Partie demanderesse

c.

RENÉ DEMERS

1370, rue Bilodeau

St-Gilles-de-Lotbinière (Québec) G0S 2P0

Partie défenderesse

______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________





[1] Le demandeur reproche au défendeur d'avoir tué son chien volontairement en l'abattant de deux coups de fusil le Jour de l'Action de grâces d'octobre 2002. Il lui réclame 7 000 $ dont 2 000 $ en dommages punitifs.

[2] L'animal est un chien de race qui était âgé de six ans, de sexe mâle et dûment enregistré comme un basset bleu de Gascogne. Il avait été acheté d'un éleveur français par le demandeur le 28 juillet 1996. Il s'agit d'un chien spécialisé pour la chasse.

[3] Ce jour-là, M. Stratten promenait son chien vers 17 h 30, sans laisse. Le chien appelé Snoopy partit courir dans la forêt du voisin, propriété du frère de M. Demers. Quelques instants après, il entendit un coup de feu. Craignant le pire, il alerta sa conjointe qui était restée à la maison à quelques minutes de là. Lui est reparti avec son véhicule sur le chemin privé longeant le terrain du voisin où le chien avait disparu. C'est alors qu'il aperçut une automobile. Il saisit les jumelles d'approche en sa possession pour apercevoir et reconnaître le défendeur qui prit une arme à feu, l'épaula, visa son chien qui se trouvait alors un peu sur sa gauche derrière son véhicule et tira. M. Demers est remonté dans son automobile et a continué à circuler sur le sentier qui entrait dans la forêt.

[4] M. Stratten est allé retrouver sa conjointe qui marchait sur une voie parallèle au chemin privé.

[5] Ensemble ils sont retournés vers le sentier où le défendeur avait disparu de la vue du demandeur. Lorsque M. Demers est ressorti du bois, il a été embarrassé par les questions insistantes qui lui étaient posées concernant les événements et principalement le fait qu'il avait été vu en train de tirer sur le chien.

[6] Ce n'est que le lendemain que M. Stratten a retrouvé son chien un peu plus loin de l'endroit où il avait été abattu par le second coup de feu. Il gisait mort dans une mare de sang.

[7] La police a fait enquête. Le substitut du Procureur général a décidé de faire bénéficier le défendeur du programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles étant convaincu toutefois que l'enquête était suffisante pour démontrer la culpabilité criminelle du défendeur.

[8] Dans son témoignage devant nous, celui-ci nie les faits tels que racontés par le demandeur. Selon lui, il se rendait couper du bois sur le terrain de son frère. Il reconnaît toutefois qu'il était armé d'un fusil. Il a effectivement tiré un coup de feu mais pour plutôt signaler sa présence parce que le premier coup de feu lui suggérait celle d'autres chasseurs inconnus qui pouvaient le mettre en danger. Bien que la chasse au chevreuil n'était pas débutée à cette date, il nie fermement avoir utilisé une cartouche composée de petits plombs comme on utilise pour la chasse au petit gibier. Il a pris plutôt une cartouche composée d'un seul plomb (slug) utilisée à la chasse au gros gibier.

[9] La preuve repose donc sur ces deux récits contradictoires.

[10] L'observation de ses auteurs nous amène à croire la version du demandeur.

[11] Celui-ci rapporte franchement avoir bien vu le défendeur tirer sur son chien.

[12] Le Tribunal considère invraisemblable l'explication du défendeur qui raconte avoir tiré un coup de feu ni plus ni moins pour se protéger d'autres chasseurs qui auraient pu le confondre. Il était pourtant sur sa propriété et il savait pertinemment que ce risque était possible en période de chasse sans être probable ni imminent. Inutile alors de tirer en pareille circonstance pour se protéger. Surtout pas avec une cartouche composée d'une slug.

[13] Le Tribunal conclut plutôt que le défendeur voulait protéger son territoire de chasse pour le petit gibier ou pour la chasse au chevreuil qui allait bientôt débuter et qu'il préparait en déposant des pommes sur ce terrain. La présence inopportune du chien du demandeur lui a déplu et il a voulu l'abattre même si la preuve ne révèle aucunement que cette présence était, par exemple, la répétition d'autres visites inopportunes.

[14] Le demandeur a établi la valeur de son chien à 2 000 euros. Le Tribunal arrondit cette valeur à 2 500 $, à défaut d'un taux de change prouvé.

[15] De plus, des frais de transport de 2 020 $ ont été établis par le dépôt d'une estimation d'Air Canada pour un voyagement de France vers le Canada.

[16] Ce sous-total de 4 520 $ doit cependant être réduit à 75 % de sa valeur.

[17] En effet, le Tribunal estime que le demandeur aurait dû garder son chien en laisse principalement en cette période de chasse. Ce qui aurait empêché la fuite naturelle d'un chien de chasse sur une piste de gibier.

[18] Ceci étant, les dommages punitifs réclamés contre le défendeur ne doivent cependant pas être écartés puisqu'il a contrevenu à l'article 6 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (L.R.Q. chap. C-12) qui protège, à titre de droit fondamental, la libre jouissance paisible des biens. L'article 7 du Code civil du Québec dispose, quant à lui, que personne ne doit exercer ses droits en vue de nuire à autrui comme l'a fait le défendeur pour garantir le succès de son territoire de chasse.

[19] Par conséquent, le Tribunal le condamne à payer au demandeur des dommages punitifs de 500 $ afin qu'il comprenne qu'il ne peut se faire justice lui-même surtout pas en utilisant une arme à feu.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE le défendeur à payer 3 390 $ avec l'intérêt légal à compter du 7 avril 2004 et des frais judiciaires de 143 $;

LE CONDAMNE de plus à payer des dommages punitifs de 500 $ avec l'intérêt légal à compter du jugement.
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