(3) Sous réserve de l'article 23.3, il est interdit de déposer à un
endroit au Québec au cours de la période commençant 21 jours avant
l'ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le
lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, ou à un endroit
dans une autre province au cours de la période commençant 14 jours
avant l'ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se
terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à
moins d'avoir, au moins 30 jours avant de déposer l'appât :
a) obtenu le consentement écrit
(i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le
terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de cet endroit,
(ii) du directeur régional, et
(iii) du garde-chasse en chef de la province ou d'un garde-chasse
de la province que ce dernier a autorisé à agir en son nom; et
b) affiché à cet endroit des écriteaux conformes aux instructions du
directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur
installation.
(4) Le consentement obtenu conformément à l'alinéa (3)a) n'est
valide que pour les saisons de chasse à l'égard desquelles il a été
obtenu.
(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au titulaire d'un permis,
visé à l'article 19 ou 20, qui place un appât
a) dans une enceinte spécifiée dans son permis, ou
b) à 400 mètres au moins d'un endroit où la chasse aux oiseaux
migrateurs est permise,
afin de nourrir des oiseaux migrateurs licitement en sa possession.
(6) Aux fins de l'application du paragraphe (1), une zone
a) de récoltes sur pied, inondée ou non,
b) de chaumes inondés,
c) de récoltes bien moyettées à l'endroit où elles ont été cultivées,
ou
d) de céréales répandues à la suite de pratiques normales de culture
ou de moisson
n'est pas considérée comme un endroit où un appât a été placé
merci jesse38